A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
102. Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de remboursement aux députés, membres du Conseil exécutif exceptés, aux membres du personnel de l’Assemblée nationale et aux personnes visées dans le premier alinéa de l’article 124.2, des dépenses faites lors de missions officielles accomplies à la demande du président de l’Assemblée.
Le Bureau peut, selon les modalités, les conditions et la période qu’il détermine, déléguer à la personne qu’il désigne le pouvoir de déterminer le montant des dépenses qui, selon le barème fixé, peut être remboursé.
1982, c. 62, a. 102; 1984, c. 27, a. 33.
102. Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de remboursement aux députés, membres du Conseil exécutif exceptés, des dépenses faites lors de missions officielles accomplies à la demande du président de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 102.