A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
81.1. Le ministre doit, par règlement et dans un délai de 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, constituer un registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture. Le règlement peut prévoir :
1°  les contrats et les renseignements qui y sont contenus dont l’inscription au registre est obligatoire;
2°  les conditions, les modalités et les délais d’inscription ou de radiation au registre;
3°  les personnes autorisées à consulter ou à modifier le registre et les modalités relatives à la consultation ou à la modification;
4°  l’obligation pour un vendeur, préalablement à la conclusion d’un contrat, de consulter le registre et d’informer l’acheteur de tout contrat déjà conclu concernant la personne à qui sont destinés les biens ou les services prévus au contrat envisagé;
5°  les frais d’inscription, de modification et de radiation au registre et ceux relatifs à sa consultation;
6°  toute autre mesure visant à permettre une utilisation et un fonctionnement efficaces du registre;
7°  parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction et, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, sans toutefois excéder 10 000 $.
Malgré l’article 2, le règlement peut viser les contrats conclus entre un acheteur et l’exploitant d’un cimetière religieux de même que ceux pour lesquels un paiement partiel ou total n’a pas à être effectué avant le décès.
Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle du registre ou la confier à un organisme assujetti à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
2018, c. 14, a. 7.