A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
8. Un contrat d’achat préalable de sépulture doit indiquer:
1°  le nom et l’adresse de l’acheteur;
2°  le nom et l’adresse du vendeur, ainsi que ceux de son représentant lorsque le contrat est conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur;
3°  le numéro du contrat, sa date et l’adresse où il est signé;
4°  la description de la sépulture, en précisant notamment son emplacement, ses dimensions, le nombre de défunts qu’elle peut contenir et, lorsque la sépulture est déterminée, les coordonnées permettant de la distinguer;
5°  la description des services d’entretien;
6°  le prix de la sépulture et celui des services d’entretien;
7°  les modalités de paiement;
8°  le nom et l’adresse de la personne à qui le vendeur doit transmettre une copie du contrat, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6;
9°  toute autre mention prescrite par règlement.
Une modification au contrat doit identifier le contrat et décrire les changements convenus entre les parties, incluant les variations qu’ils entraînent aux mentions requises par les paragraphes 6° et 7° s’il en est. La modification est réputée faire partie du contrat.
1987, c. 65, a. 8; 1999, c. 40, a. 23.
8. Un contrat d’achat préalable de sépulture doit indiquer:
1°  le nom et l’adresse de l’acheteur;
2°  le nom et l’adresse du vendeur, ainsi que ceux de son représentant lorsque le contrat est conclu ailleurs qu’à la place d’affaires du vendeur;
3°  le numéro du contrat, sa date et l’adresse où il est signé;
4°  la description de la sépulture, en précisant notamment son emplacement, ses dimensions, le nombre de défunts qu’elle peut contenir et, lorsque la sépulture est déterminée, les coordonnées permettant de la distinguer;
5°  la description des services d’entretien;
6°  le prix de la sépulture et celui des services d’entretien;
7°  les modalités de paiement;
8°  le nom et l’adresse de la personne à qui le vendeur doit transmettre une copie du contrat, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6;
9°  toute autre mention prescrite par règlement.
Une modification au contrat doit identifier le contrat et décrire les changements convenus entre les parties, incluant les variations qu’ils entraînent aux mentions requises par les paragraphes 6° et 7° s’il en est. La modification est réputée faire partie du contrat.
1987, c. 65, a. 8.