A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
72. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ toute institution financière qui détient des fonds en fidéicommis ou autrement pour un vendeur et qui, après avoir reçu de l’administrateur provisoire nommé pour ce vendeur l’avis prévu à l’article 43:
1°  permet un retrait ou effectue un paiement à même ces fonds sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire;
2°  omet, alors que l’administrateur provisoire le requiert, de mettre ces fonds en possession de ce dernier suivant ses directives.
1987, c. 65, a. 72; 1990, c. 4, a. 62.
72. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ toute institution financière qui détient des fonds en fidéicommis ou autrement pour un vendeur et qui, après avoir reçu de l’administrateur provisoire nommé pour ce vendeur l’avis prévu à l’article 43:
1°  permet un retrait ou effectue un paiement à même ces fonds sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire;
2°  omet, alors que l’administrateur provisoire le requiert, de mettre ces fonds en possession de ce dernier suivant ses directives.
1987, c. 65, a. 72.