A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
20. Avant d’effectuer un premier dépôt en fidéicommis au Québec auprès de l’institution financière qu’il choisit pour recevoir des dépôts en fidéicommis faits en vertu de la présente loi, le vendeur doit requérir de cette institution qu’elle souscrive un engagement à assumer, quant aux sommes qui lui sont confiées par le vendeur, les devoirs, les obligations et les responsabilités que la présente loi impose au dépositaire.
L’engagement souscrit doit être conforme au modèle prévu à l’annexe 2 et doit être transmis au président de l’Office de la protection du consommateur à la demande de ce dernier.
On entend par «institution financière» une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou une banque.
On entend par «dépositaire» l’institution financière qui s’est engagée conformément au premier alinéa.
1987, c. 65, a. 20; 2018, c. 23, a. 717.
20. Avant d’effectuer un premier dépôt en fidéicommis au Québec auprès de l’institution financière qu’il choisit pour recevoir des dépôts en fidéicommis faits en vertu de la présente loi, le vendeur doit requérir de cette institution qu’elle souscrive un engagement à assumer, quant aux sommes qui lui sont confiées par le vendeur, les devoirs, les obligations et les responsabilités que la présente loi impose au dépositaire.
L’engagement souscrit doit être conforme au modèle prévu à l’annexe 2 et doit être transmis au président de l’Office de la protection du consommateur à la demande de ce dernier.
On entend par «institution financière» une banque ou une institution autorisée à recevoir des dépôts en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
On entend par «dépositaire» l’institution financière qui s’est engagée conformément au premier alinéa.
1987, c. 65, a. 20.