A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
18.3. Tout contrat doit indiquer :
1°  le nom et l’adresse de l’acheteur ainsi que ceux de la personne décédée;
2°  le nom et l’adresse du vendeur ainsi que, le cas échéant, ceux de son représentant;
3°  le numéro du contrat, sa date et l’adresse où il est signé;
4°  la description de chaque bien et de chaque service;
5°  le prix de chaque bien et de chaque service, ainsi que les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
6°  le total des sommes que l’acheteur doit débourser pour les biens, le total des sommes qu’il doit débourser pour les services et le prix total du contrat;
7°  les modalités de paiement;
8°  toute autre mention prescrite par règlement.
Une modification au contrat doit identifier le contrat et décrire les changements convenus entre les parties, incluant les variations qu’ils entraînent aux mentions requises par les paragraphes 5°, 6° et 7° du premier alinéa s’il en est. La modification est réputée faire partie du contrat.
2018, c. 14, a. 4.