A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
13. Un contrat d’arrangements préalables de services funéraires sollicité, négocié ou conclu dans une résidence funéraire ou à un établissement du vendeur peut en tout temps être résolu par l’acheteur à la discrétion de ce dernier mais moyennant la pénalité prévue à l’article 17.
Il en est de même du contrat d’arrangements préalables de services funéraires sollicité, négocié ou conclu ailleurs, une fois qu’est expiré le délai de résolution prévu à l’article 10.
1987, c. 65, a. 13; 1999, c. 40, a. 23.
13. Un contrat d’arrangements préalables de services funéraires sollicité, négocié ou conclu dans une résidence funéraire ou à une place d’affaires du vendeur peut en tout temps être résolu par l’acheteur à la discrétion de ce dernier mais moyennant la pénalité prévue à l’article 17.
Il en est de même du contrat d’arrangements préalables de services funéraires sollicité, négocié ou conclu ailleurs, une fois qu’est expiré le délai de résolution prévu à l’article 10.
1987, c. 65, a. 13.