A-22 - Loi sur les arpentages

Texte complet
14. L’arpenteur-géomètre qui, dans un rapport d’inspection ou d’évaluation des terres du domaine de l’État, vacantes ou vendues, induit en erreur, avec connaissance de cause, l’arpenteur général du Québec ou ses représentants, par de fausses données, est sujet à la radiation du tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 97; 1973, c. 61, a. 81; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 21; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 40, a. 7.
14. L’arpenteur-géomètre qui, dans un rapport d’inspection ou d’évaluation des terres du domaine de l’État, vacantes ou vendues, induit en erreur, avec connaissance de cause, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou ses représentants, par de fausses données, est sujet à la radiation du tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 97; 1973, c. 61, a. 81; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 21; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
14. L’arpenteur-géomètre qui, dans un rapport d’inspection ou d’évaluation des terres du domaine de l’État, vacantes ou vendues, induit en erreur, avec connaissance de cause, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou ses représentants, par de fausses données, est sujet à la radiation du tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 97; 1973, c. 61, a. 81; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 21; 2003, c. 8, a. 6.
14. L’arpenteur-géomètre qui, dans un rapport d’inspection ou d’évaluation des terres du domaine de l’État, vacantes ou vendues, induit en erreur, avec connaissance de cause, le ministre des Ressources naturelles ou ses représentants, par de fausses données, est sujet à la radiation du tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 97; 1973, c. 61, a. 81; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 21.
14. L’arpenteur-géomètre qui, dans un rapport d’inspection ou d’évaluation des terres du domaine public, vacantes ou vendues, induit en erreur, avec connaissance de cause, le ministre des Ressources naturelles ou ses représentants, par de fausses données, est sujet à la radiation du tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 97; 1973, c. 61, a. 81; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76; 1994, c. 13, a. 15.
14. L’arpenteur-géomètre qui, dans un rapport d’inspection ou d’évaluation des terres du domaine public, vacantes ou vendues, induit en erreur, avec connaissance de cause, le ministre de l’Énergie et des Ressources ou ses représentants, par de fausses données, est sujet à la radiation du tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 97; 1973, c. 61, a. 81; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76.
14. L’arpenteur-géomètre qui, dans un rapport d’inspection ou d’évaluation des terres de la couronne, vacantes ou vendues, induit en erreur, avec connaissance de cause, le ministre de l’Énergie et des Ressources ou ses représentants, par de fausses données, est sujet à la radiation du tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 97; 1973, c. 61, a. 81; 1979, c. 81, a. 20.
14. L’arpenteur-géomètre qui, dans un rapport d’inspection ou d’évaluation des terres de la couronne, vacantes ou vendues, induit en erreur, avec connaissance de cause, le ministre des terres et forêts ou ses représentants, par de fausses données, est sujet à la radiation du tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 97; 1973, c. 61, a. 81.