A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
45. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat de Bibliothèque et Archives nationales indiquant la date où cette enquête a été entreprise constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1983, c. 38, a. 45; 1990, c. 4, a. 60; 1992, c. 61, a. 56; 2004, c. 25, a. 56.
45. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du conservateur indiquant la date où cette enquête a été entreprise constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1983, c. 38, a. 45; 1990, c. 4, a. 60; 1992, c. 61, a. 56.
45. La poursuite de toute infraction à la présente loi ou à un règlement est intentée par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Le Procureur général ou la personne qu’il autorise doit intenter la poursuite dans l’année au cours de laquelle l’infraction est parvenue à la connaissance du conservateur.
1983, c. 38, a. 45; 1990, c. 4, a. 60.
45. La poursuite de toute infraction à la présente loi ou à un règlement est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Le Procureur général ou la personne qu’il autorise doit intenter la poursuite dans l’année au cours de laquelle l’infraction est parvenue à la connaissance du conservateur.
1983, c. 38, a. 45.