A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
44. Quiconque prescrit ou autorise l’accomplissement d’une infraction à la présente loi, y consent ou y acquiesce est réputé partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
1983, c. 38, a. 44.