A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
43. Quiconque entrave ou tente d’entraver une personne agissant pour le compte de Bibliothèque et Archives nationales, ou le conservateur ou une autre personne désignée en vertu de l’article 35, dans l’exercice de ses fonctions, ou le trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1983, c. 38, a. 43; 1990, c. 4, a. 59; 2004, c. 25, a. 55.
43. Quiconque entrave ou tente d’entraver le ministre, le conservateur, ou une personne désignée en vertu des articles 35 ou 36, dans l’exercice de ses fonctions, ou le trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1983, c. 38, a. 43; 1990, c. 4, a. 59.
43. Quiconque entrave ou tente d’entraver le ministre, le conservateur, ou une personne désignée en vertu des articles 35 ou 36, dans l’exercice de ses fonctions, ou le trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1983, c. 38, a. 43.