A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
36. (Abrogé).
1983, c. 38, a. 36; 2004, c. 25, a. 52.
36. Le conservateur peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer généralement ou spécialement à l’un de ses fonctionnaires ou employés les pouvoirs qui lui sont attribués au deuxième alinéa de l’article 18 ou aux articles 32 ou 33.
1983, c. 38, a. 36.