A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
35. Bibliothèque et Archives nationales peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer généralement ou spécialement au Conservateur des archives nationales du Québec ou à toute personne ou au titulaire d’un emploi qu’il désigne ses pouvoirs d’approbation et de modification visés aux articles 8, 9 et 10, son pouvoir de conclure une entente visé à l’article 16 ou celui d’autoriser l’élimination de documents prévu au deuxième alinéa de l’article 18.
1983, c. 38, a. 35; 2004, c. 25, a. 51.
35. Le ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer généralement ou spécialement au Conservateur des archives nationales du Québec ou à toute personne ou au titulaire d’un emploi qu’il désigne ses pouvoirs d’approbation et de modification visés aux articles 8, 9 et 10 ou son pouvoir de conclure une entente visé à l’article 16.
1983, c. 38, a. 35.