A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
34. Si des archives publiques sont altérées contrairement à la présente loi, la personne qui en a la garde est tenue de les remettre dans leur ancien état à ses frais, sauf son recours s’il y a lieu contre l’auteur de l’altération.
Sur demande de Bibliothèque et Archives nationales ou de toute personne intéressée, la Cour supérieure peut ordonner à la personne qui a la garde d’archives publiques altérées de les remettre dans leur ancien état ou permettre à Bibliothèque et Archives nationales de le faire aux frais de cette dernière.
1983, c. 38, a. 34; 2004, c. 25, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. Si des archives publiques sont altérées contrairement à la présente loi, la personne qui en a la garde est tenue de les remettre dans leur ancien état à ses frais, sauf son recours s’il y a lieu contre l’auteur de l’altération.
Sur requête de Bibliothèque et Archives nationales ou de toute personne intéressée, la Cour supérieure peut ordonner à la personne qui a la garde d’archives publiques altérées de les remettre dans leur ancien état ou permettre à Bibliothèque et Archives nationales de le faire aux frais de cette dernière.
1983, c. 38, a. 34; 2004, c. 25, a. 50.
34. Si des archives publiques sont altérées contrairement à la présente loi, la personne qui en a la garde est tenue de les remettre dans leur ancien état à ses frais, sauf son recours s’il y a lieu contre l’auteur de l’altération.
Sur requête du Procureur général, d’une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin ou de toute personne intéressée, la Cour supérieure peut ordonner à la personne qui a la garde d’archives publiques altérées de les remettre dans leur ancien état ou permettre au ministre de le faire aux frais de cette dernière.
1983, c. 38, a. 34.