A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
30. Bibliothèque et Archives nationales peut:
1°  requérir tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
2°  avec l’autorisation du ministre, revendiquer des archives publiques possédées sans droit;
3°  avec l’autorisation du ministre, prendre possession d’archives publiques dont la conservation est mise en péril;
4°  acquérir des archives ou leur copie;
5°  reproduire des archives.
1983, c. 38, a. 30; 2004, c. 25, a. 46.
30. Le conservateur peut:
1°  requérir tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
2°  revendiquer des archives publiques possédées sans droit;
3°  prendre possession d’archives publiques dont la conservation est mise en péril;
4°  acquérir des archives ou leur copie;
5°  reproduire des archives.
1983, c. 38, a. 30.