A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
29. (Abrogé).
1983, c. 38, a. 29; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 25, a. 45.
29. Le ministre nomme le Conservateur des archives nationales du Québec.
Le conservateur ainsi que les autres fonctionnaires et employés qu’il dirige sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 38, a. 29; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
29. Le ministre nomme le Conservateur des archives nationales du Québec.
Le conservateur ainsi que les autres fonctionnaires et employés qu’il dirige sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 38, a. 29; 1983, c. 55, a. 161.
29. Le ministre nomme le Conservateur des archives nationales du Québec.
Le conservateur ainsi que les autres fonctionnaires et employés qu’il dirige sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1983, c. 38, a. 29.