A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
26. La personne qui dépose ou verse des archives privées auprès de Bibliothèque et Archives nationales ou d’un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe peut convenir avec lui, par écrit, d’un délai pendant lequel ces archives ne sont pas accessibles. À défaut de convention à cet effet, Bibliothèque et Archives nationales ou l’organisme public peut déterminer ce délai.
Aucun délai ne doit être supérieur à 100 ans de la date des documents ou, s’il s’agit de renseignements personnels, à 30 ans de la date du décès de la personne concernée ou à 100 ans de la date du document dans le cas d’un renseignement relatif à la santé de la personne.
La personne visée au premier alinéa conserve toutefois pour elle-même ou pour une personne qu’elle autorise l’accès à ces archives.
1983, c. 38, a. 26; 2002, c. 19, a. 17; 2004, c. 25, a. 43; 2006, c. 22, a. 177.
26. La personne qui dépose ou verse des archives privées auprès de Bibliothèque et Archives nationales ou d’un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe peut convenir avec lui, par écrit, d’un délai pendant lequel ces archives ne sont pas accessibles. À défaut de convention à cet effet, Bibliothèque et Archives nationales ou l’organisme public peut déterminer ce délai.
Aucun délai ne doit être supérieur à 100 ans de la date des documents ou, s’il s’agit de renseignements nominatifs, à 30 ans de la date du décès de la personne concernée ou à 100 ans de la date du document dans le cas d’un renseignement relatif à la santé de la personne.
La personne visée au premier alinéa conserve toutefois pour elle-même ou pour une personne qu’elle autorise l’accès à ces archives.
1983, c. 38, a. 26; 2002, c. 19, a. 17; 2004, c. 25, a. 43.
26. La personne qui dépose ou verse des archives privées auprès du conservateur ou d’un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe peut convenir avec lui, par écrit, d’un délai pendant lequel ces archives ne sont pas accessibles. À défaut de convention à cet effet, le conservateur ou l’organisme public peut déterminer ce délai.
Aucun délai ne doit être supérieur à 100 ans de la date des documents ou, s’il s’agit de renseignements nominatifs, à 30 ans de la date du décès de la personne concernée ou à 100 ans de la date du document dans le cas d’un renseignement relatif à la santé de la personne.
La personne visée au premier alinéa conserve toutefois pour elle-même ou pour une personne qu’elle autorise l’accès à ces archives.
1983, c. 38, a. 26; 2002, c. 19, a. 17.
26. La personne qui dépose ou verse des archives privées auprès du conservateur ou d’un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe peut convenir avec lui, par écrit, d’un délai pendant lequel ces archives ne sont pas accessibles. À défaut de convention à cet effet, le conservateur ou l’organisme public peut déterminer ce délai.
Aucun délai ne doit être supérieur à 100 ans de la date des documents ou, s’il s’agit de renseignements nominatifs, à 30 ans de la date du décès de la personne concernée.
La personne visée au premier alinéa conserve toutefois pour elle-même ou pour une personne qu’elle autorise l’accès à ces archives.
1983, c. 38, a. 26.