A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«archives»: l’ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice de ses activités et conservés pour leur valeur d’information générale;
«archives privées»: les archives autres que publiques;
«archives publiques»: les archives des organismes publics;
«document»: tout document visé à l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1);
«document actif»: un document qui est couramment utilisé à des fins administratives ou légales;
«document inactif»: un document qui n’est plus utilisé à des fins administratives ou légales;
«document semi-actif»: un document qui est occasionnellement utilisé à des fins administratives ou légales;
«organisme public»: un organisme qui est réputé public d’après l’annexe.
1983, c. 38, a. 2; 1988, c. 42, a. 57; 2001, c. 32, a. 86.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«archives»: l’ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice de ses activités et conservés pour leur valeur d’information générale;
«archives privées»: les archives autres que publiques;
«archives publiques»: les archives des organismes publics;
«document»: tout support d’information, y compris les données qu’il renferme, lisibles par l’homme ou par machine, à l’exception des documents visés à la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (chapitre B‐2.1);
«document actif»: un document qui est couramment utilisé à des fins administratives ou légales;
«document inactif»: un document qui n’est plus utilisé à des fins administratives ou légales;
«document semi-actif»: un document qui est occasionnellement utilisé à des fins administratives ou légales;
«organisme public»: un organisme qui est réputé public d’après l’annexe.
1983, c. 38, a. 2; 1988, c. 42, a. 57.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«archives»: l’ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice de ses activités et conservés pour leur valeur d’information générale;
«archives privées»: les archives autres que publiques;
«archives publiques»: les archives des organismes publics;
«document»: tout support d’information, y compris les données qu’il renferme, lisibles par l’homme ou par machine, à l’exception des documents visés à la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (chapitre B‐2);
«document actif»: un document qui est couramment utilisé à des fins administratives ou légales;
«document inactif»: un document qui n’est plus utilisé à des fins administratives ou légales;
«document semi-actif»: un document qui est occasionnellement utilisé à des fins administratives ou légales;
«organisme public»: un organisme qui est réputé public d’après l’annexe.
1983, c. 38, a. 2.