A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
19. Les documents inactifs qui sont destinés à être conservés de manière permanente et auxquels s’appliquent des restrictions au droit d’accès en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) sont communicables, malgré cette loi, au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne concernée. Sauf si la personne concernée y consent, aucun renseignement relatif à la santé d’une personne ne peut cependant être communiqué avant l’expiration d’un délai de 100 ans de la date du document.
Malgré le premier alinéa, les documents qui y sont visés peuvent être communiqués, avant l’expiration des délais prévus, à une personne à des fins de recherche si les renseignements personnels ne sont pas structurés de façon à être retrouvés par référence au nom d’une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci et s’il n’y a pas de moyen pour repérer ces renseignements à partir d’une telle référence. Cette personne doit respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels pendant le délai où ils ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée.
1983, c. 38, a. 19; 2002, c. 19, a. 16.
19. Les documents inactifs qui sont destinés à être conservés de manière permanente et auxquels s’appliquent des restrictions au droit d’accès en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) sont communicables, malgré cette loi, au plus tard 150 ans après leur date.
1983, c. 38, a. 19.