A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
17. Les documents d’un organisme public qui cesse ses activités sont versés à Bibliothèque et Archives nationales dans la mesure où ses droits et obligations ne sont pas assumés par un autre organisme public.
Si un organisme public cesse ses activités et que ses droits et obligations sont assumés par plus d’un organisme public, ses documents inactifs destinés à être conservés de manière permanente doivent être versés à un seul de ces organismes publics. À défaut de dispositions applicables ou d’entente, Bibliothèque et Archives nationales désigne l’organisme responsable.
1983, c. 38, a. 17; 2004, c. 25, a. 38.
17. Les documents d’un organisme public qui cesse ses activités sont versés au conservateur dans la mesure où ses droits et obligations ne sont pas assumés par un autre organisme public.
Si un organisme public cesse ses activités et que ses droits et obligations sont assumés par plus d’un organisme public, ses documents inactifs destinés à être conservés de manière permanente doivent être versés à un seul de ces organismes publics. À défaut de dispositions applicables ou d’entente, le conservateur désigne l’organisme responsable.
1983, c. 38, a. 17.