A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
16. Après avoir pris l’avis du Conseil du patrimoine culturel, Bibliothèque et Archives nationales peut, après entente avec un organisme public ou un service d’archives privées agréé en vertu de la présente loi, déposer auprès de ceux-ci des documents inactifs qui lui ont été versés.
Bibliothèque et Archives nationales peut de même autoriser un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe à déposer, après entente avec un autre organisme public ou un service d’archives privées agréé, ses documents inactifs auprès de cet organisme ou de ce service.
1983, c. 38, a. 16; 2004, c. 25, a. 37; 2011, c. 21, a. 211.
16. Après avoir pris l’avis de la Commission des biens culturels, Bibliothèque et Archives nationales peut, après entente avec un organisme public ou un service d’archives privées agréé en vertu de la présente loi, déposer auprès de ceux-ci des documents inactifs qui lui ont été versés.
Bibliothèque et archives nationales peut de même autoriser un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe à déposer, après entente avec un autre organisme public ou un service d’archives privées agréé, ses documents inactifs auprès de cet organisme ou de ce service.
1983, c. 38, a. 16; 2004, c. 25, a. 37.
16. Après avoir pris l’avis de la Commission des biens culturels, le ministre peut, après entente avec un organisme public ou un service d’archives privées agréé en vertu de la présente loi, déposer auprès de ceux-ci des documents inactifs qui ont été versés au conservateur.
Le ministre peut de même autoriser un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe à déposer, après entente avec un autre organisme public ou un service d’archives privées agréé, ses documents inactifs auprès de cet organisme ou de ce service.
1983, c. 38, a. 16.