A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
12. Toute personne qui cesse d’être titulaire d’une fonction au sein d’un organisme public doit laisser sous la garde de cet organisme les documents qu’elle a produits ou reçus en cette qualité.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux membres de l’Assemblée nationale qui peuvent cependant déposer ou verser leurs documents à Bibliothèque et Archives nationales et convenir avec lui de leurs délais d’accessibilité.
1983, c. 38, a. 12; 2004, c. 25, a. 34.
12. Toute personne qui cesse d’être titulaire d’une fonction au sein d’un organisme public doit laisser sous la garde de cet organisme les documents qu’elle a produits ou reçus en cette qualité.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux membres de l’Assemblée nationale qui peuvent cependant déposer ou verser leurs documents au conservateur et convenir avec lui de leurs délais d’accessibilité.
1983, c. 38, a. 12.