A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
10. Bibliothèque et Archives nationales peut, après consultation de l’organisme public, modifier son calendrier de conservation déjà approuvé.
Il l’en avise par écrit et cette décision lie l’organisme public 30 jours après la date de réception de cet avis.
1983, c. 38, a. 10; 2004, c. 25, a. 32.
10. Le ministre peut, après consultation de l’organisme public, modifier son calendrier de conservation déjà approuvé.
Il l’en avise par écrit et cette décision lie l’organisme public 30 jours après la date de réception de cet avis.
1983, c. 38, a. 10.