A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
42. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des sous-catégories de permis ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs à chacune des sous-catégories et que doit respecter le titulaire de permis;
2°  déterminer les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement ou de cession de permis ainsi que les droits et les frais d’administration afférents;
3°  déterminer les droits et les frais d’administration exigibles lors de la délivrance d’une autorisation;
4°  déterminer les livres, registres et autres documents que le titulaire de permis doit utiliser dans l’exercice de ses activités;
5°  prévoir des normes relativement à l’exploitation d’un site aquacole ou d’un étang de pêche concernant notamment:
a)  la construction, l’aménagement et l’équipement d’un site aquacole ou d’un étang de pêche;
b)  la culture, l’élevage et la garde en captivité d’organismes aquatiques ainsi que le transport, à l’état vivant, de ceux destinés à la consommation;
c)  la qualité de l’exploitation et des organismes aquatiques qui sont cultivés, élevés ou gardés en captivité;
6°  déterminer les droits annuels que doit verser un titulaire de permis;
7°  déterminer les rapports, renseignements et documents que doit fournir annuellement un titulaire de permis;
8°  prévoir des normes de mise en valeur et de rendement pour les sites aquacoles dans le domaine de l’État;
9°  prescrire les règles relatives à l’inspection, au prélèvement, à la saisie ou à la confiscation;
10°  exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’organismes aquatiques, d’établissements ou d’activités ou des endroits qu’il détermine;
11°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction.
2003, c. 23, a. 42.