A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
34. Lorsque le bien saisi est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, un juge peut en autoriser la vente à la demande du saisissant.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et à toute personne qui prétend avoir droit à ce bien. Toutefois, le juge peut dispenser le saisissant d’effectuer cette signification si la détérioration du bien est imminente.
La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec.
2003, c. 23, a. 34; 2016, c. 7, a. 183.
34. Lorsque le bien saisi est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, un juge peut en autoriser la vente à la demande du saisissant.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et à toute personne qui prétend avoir droit à ce bien. Toutefois, le juge peut dispenser le saisissant d’effectuer cette signification si la détérioration du bien est imminente.
La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé auprès du ministre des Finances conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5).
2003, c. 23, a. 34.