A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
16. Un titulaire de permis ne peut, sans l’autorisation du ministre, faire une modification à ses activités ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements et documents qu’il lui a fournis.
Il doit en outre, dans les 60 jours, informer le ministre de tout changement du nom utilisé dans l’exercice de ses activités.
2003, c. 23, a. 16.