A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
40. Le ministre peut, sur recommandation du Conseil, révoquer l’autorisation prévue à l’article 39 lorsque son titulaire fait défaut de se conformer à l’une des conditions qui y sont mentionnées. La révocation de l’autorisation oblige le titulaire à éliminer le produit à ses frais dans le délai fixé par le ministre et selon ses instructions. En cas de défaut, le produit est confisqué par un inspecteur et le Conseil élimine le produit en lieu et place du titulaire défaillant et à ses frais.
2006, c. 4, a. 40.