A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
30. Lorsqu’un ou plusieurs organismes de certification démontrent au Conseil qu’ils satisfont aux normes et critères prévus au référentiel les concernant et qu’ils fournissent les documents et les renseignements prescrits par règlement du ministre, celui-ci, sur recommandation du Conseil:
1°  reconnaît, le cas échéant, l’appellation réservée demandée;
2°  prend, le cas échéant, un règlement pour autoriser un terme valorisant et définir les normes auxquelles les produits doivent satisfaire pour être ainsi désignés.
Dans le cas d’une appellation réservée ou d’un terme valorisant à l’égard d’un produit contenant de l’alcool, au sens donné à ce mot dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), le ministre doit, en outre, prendre l’avis du ministre responsable de l’application de cette loi et du ministre responsable de l’application des sections III et IV de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
2006, c. 4, a. 30.