A-20.02 - Loi sur les appellations réservées

Texte complet
26. Le ministre peut, afin de permettre aux personnes concernées par une appellation de se conformer aux dispositions de la présente loi, retarder, pour le délai qu’il détermine, la prise d’effet d’une appellation réservée.
1996, c. 51, a. 26.