A-20.01 - Loi sur les appareils sous pression

Texte complet
31. Quiconque commet une infraction visée à l’article 30 est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique d’une amende de 325 $ à 700 $;
2°  dans le cas d’une personne morale d’une amende de 700 $ à 1 400 $;
3°  pour une première récidive d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas;
4°  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas.
1979, c. 75, a. 31; 1986, c. 58, a. 3; 1990, c. 4, a. 52; 1991, c. 33, a. 3.
31. Quiconque commet une infraction visée à l’article 30 est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique d’une amende de 250 $ à 575 $;
2°  dans le cas d’une personne morale d’une amende de 575 $ à 1 150 $;
3°  pour une première récidive d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas;
4°  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas.
1979, c. 75, a. 31; 1986, c. 58, a. 3; 1990, c. 4, a. 52.
31. Quiconque commet une infraction visée à l’article 30 est passible, en outre du paiement des frais:
1°  dans le cas d’une personne physique d’une amende de 250 $ à 575 $;
2°  dans le cas d’une personne morale d’une amende de 575 $ à 1 150 $;
3°  pour une première récidive dans les deux ans d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas;
4°  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas.
1979, c. 75, a. 31; 1986, c. 58, a. 3.
31. Quiconque commet une infraction visée à l’article 30 est passible, en outre du paiement des frais:
1°  dans le cas d’une personne physique d’une amende de 200 $ à 500 $;
2°  dans le cas d’une personne morale d’une amende de 500 $ à 1 000 $;
3°  pour une première récidive dans les deux ans d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas;
4°  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas.
1979, c. 75, a. 31.