A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
19. Le département régional ou le président-directeur général notifie le plus tôt possible au médecin toute décision prise en application des articles 16 et 18.
En outre, le département régional informe la Régie de l’assurance maladie du Québec de toute décision qui a pour effet d’affecter le nombre minimal de patients dont un médecin omnipraticien doit assurer le suivi en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4 ou l’obligation qui incombe à ce médecin en vertu de l’article 11.
2015, c. 25, a. 1.