A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
99. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 99; 1990, c. 57, a. 26.
99. Le responsable doit donner suite à une demande de communication d’enregistrements de consultations d’un fichier de renseignements personnels avec diligence et au plus tard dans les trente jours de sa réception.
1982, c. 30, a. 99.