A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
97. Le responsable doit donner au requérant un avis de la date de la réception de sa demande.
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l’effet que cette loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. En outre, il informe le requérant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV.
1982, c. 30, a. 97; 2006, c. 22, a. 65.
97. Le responsable doit donner au requérant un avis de la date de la réception de sa demande.
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l’effet que cette loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. En outre, il informe le requérant des recours prévus par le chapitre V.
1982, c. 30, a. 97.