A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
84.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec, Retraite Québec ou un ordre professionnel qui fournit à une personne un renseignement personnel de nature médicale ou sociale la concernant doit, à la demande de cette personne, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
1987, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 75; 2006, c. 22, a. 55; 2015, c. 20, a. 61.
84.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Régie des rentes du Québec ou un ordre professionnel qui fournit à une personne un renseignement personnel de nature médicale ou sociale la concernant doit, à la demande de cette personne, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
1987, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 75; 2006, c. 22, a. 55.
84.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec qui fournit à une personne un renseignement personnel de nature médicale ou sociale la concernant doit, à la demande de cette personne, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
1987, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 75; 2006, c. 22, a. 55.
84.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec qui fournit à une personne un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale la concernant doit, à la demande de cette personne, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
1987, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 75.
84.1. Un établissement de santé ou de services sociaux, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec qui fournit à une personne un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale la concernant doit, à la demande de cette personne, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
1987, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
84.1. Un établissement de santé ou de services sociaux, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec qui fournit à une personne un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale la concernant doit, à la demande de cette personne, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
1987, c. 68, a. 7.