A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
81. Le décret indique les conditions auxquelles l’organisme visé doit se conformer et, notamment:
1°  les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être conservés;
2°  l’usage qui peut être fait du fichier;
3°  la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels;
4°  les conditions qui s’appliquent à la conservation et à la destruction des renseignements personnels;
5°  les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements personnels dans l’exercice de leurs fonctions et, s’il y a lieu, les restrictions à l’accès ainsi que les conditions particulières d’accès;
6°  les conditions auxquelles la gestion et la consultation du fichier peuvent être assujetties, le cas échéant.
En outre, ces conditions peuvent viser une catégorie de renseignements, de documents ou de fichiers.
1982, c. 30, a. 81; 2006, c. 22, a. 110.
81. Le décret indique les conditions auxquelles l’organisme visé doit se conformer et, notamment:
1°  les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être conservés;
2°  l’usage qui peut être fait du fichier;
3°  la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs;
4°  les conditions qui s’appliquent à la conservation et à la destruction des renseignements nominatifs;
5°  les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements nominatifs dans l’exercice de leurs fonctions et, s’il y a lieu, les restrictions à l’accès ainsi que les conditions particulières d’accès;
6°  les conditions auxquelles la gestion et la consultation du fichier peuvent être assujetties, le cas échéant.
En outre, ces conditions peuvent viser une catégorie de renseignements, de documents ou de fichiers.
1982, c. 30, a. 81.