A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
75. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 75; 1990, c. 57, a. 19.
75. Une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a accès aux renseignements nominatifs n’est pas tenue de s’enregistrer:
1°  s’il s’agit de verser à une personne une prestation, un salaire ou un traitement auxquels cette personne a droit à titre de bénéficiaire en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un programme ou à titre d’employé d’un organisme public;
2°  s’il s’agit de recueillir ou d’utiliser des données à des fins statistiques en vue de l’élaboration, de l’application ou de l’évaluation d’une loi, d’un règlement ou d’un programme;
3°  s’il s’agit d’une personne qui consulte le fichier de façon habituelle et qui est dispensée par la Commission de l’obligation de s’enregistrer.
1982, c. 30, a. 75.