A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
70.1. Avant de communiquer à l’extérieur du Québec un renseignement personnel, un organisme public doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Il doit notamment tenir compte des éléments suivants:
1°  la sensibilité du renseignement;
2°  la finalité de son utilisation;
3°  les mesures de protection, y compris celles qui sont contractuelles, dont le renseignement bénéficierait;
4°  le régime juridique applicable dans l’État où ce renseignement serait communiqué, notamment les principes de protection des renseignements personnels qui y sont applicables.
La communication peut s’effectuer si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. Elle doit faire l’objet d’une entente écrite qui tient compte notamment des résultats de l’évaluation et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
Il en est de même lorsque l’organisme public confie à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver pour son compte un tel renseignement.
Le présent article ne s’applique pas à une communication prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 59 ou au paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 68. Il ne s’applique pas non plus à une communication faite dans le cadre d’un engagement international visé au chapitre III de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), à une communication faite dans le cadre d’une entente visée au chapitre III.1 ou III.2 de cette loi ou à une communication prévue à l’article 133 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
2006, c. 22, a. 47; 2021, c. 25, a. 27.
70.1. Avant de communiquer à l’extérieur du Québec des renseignements personnels ou de confier à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de détenir, d’utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements, l’organisme public doit s’assurer qu’ils bénéficieront d’une protection équivalant à celle prévue à la présente loi.
Si l’organisme public estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas d’une protection équivalant à celle prévue à la présente loi, il doit refuser de les communiquer ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte.
2006, c. 22, a. 47.