A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
70. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 18; 2006, c. 22, a. 46; 2021, c. 25, a. 26.
70. Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de l’article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis.
La Commission doit prendre en considération:
1°  la conformité de l’entente aux conditions visées à l’article 68 ou à l’article 68.1;
2°  l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication.
La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d’au plus 60 jours de la réception de la demande d’avis accompagnée de l’entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d’avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l’entente dans le délai de 60 jours.
L’entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d’avis dans le délai prévu, les parties à l’entente sont autorisées à procéder à son exécution.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer avec un avis qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
L’entente visée au cinquième alinéa ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa.
1982, c. 30, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 18; 2006, c. 22, a. 46.
70. Une entente conclue en vertu de l’article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission.
En cas d’avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation.
Cette entente ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à l’Assemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
L’entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.
Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de la Commission, révoquer en tout temps l’entente.
1982, c. 30, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 18.
70. Une entente conclue en vertu de l’article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Elle entre en vigueur sur approbation du gouvernement.
Cette entente, ainsi que l’avis de la Commission, sont déposés à l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de la Commission, révoquer en tout temps l’entente.
1982, c. 30, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 30, a. 10.