A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les agences visées par cette loi ainsi qu’un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent également les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1982, c. 30, a. 7; 1990, c. 57, a. 3; 1992, c. 21, a. 73; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53; 2002, c. 69, a. 119; 2005, c. 32, a. 308; 2011, c. 16, a. 175.
7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les agences visées par cette loi, la Corporation d’hébergement du Québec ainsi qu’un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2).
Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent également les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1982, c. 30, a. 7; 1990, c. 57, a. 3; 1992, c. 21, a. 73; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53; 2002, c. 69, a. 119; 2005, c. 32, a. 308.
7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les régies régionales instituées en vertu de cette loi, la Corporation d’hébergement du Québec ainsi qu’un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent également les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1982, c. 30, a. 7; 1990, c. 57, a. 3; 1992, c. 21, a. 73; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53; 2002, c. 69, a. 119.
7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les régies régionales instituées en vertu de cette loi ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec.
Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent également les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1982, c. 30, a. 7; 1990, c. 57, a. 3; 1992, c. 21, a. 73; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53.
7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les régies régionales instituées en vertu de cette loi ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi.
Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent également les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1982, c. 30, a. 7; 1990, c. 57, a. 3; 1992, c. 21, a. 73; 1994, c. 23, a. 23.
7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les régies régionales instituées en vertu de cette loi ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi.
Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent également les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1982, c. 30, a. 7; 1990, c. 57, a. 3; 1992, c. 21, a. 73.
7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés dans les articles 10 et 11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), les établissements privés au sens de cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi et la Corporation d’hébergement du Québec.
1982, c. 30, a. 7; 1990, c. 57, a. 3.
7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés dans les articles 10 et 11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), les conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi, les centres hospitaliers qui sont des établissements privés conventionnés au sens de cette loi et la Corporation d’hébergement du Québec.
1982, c. 30, a. 7.