A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
69. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 69; 1985, c. 30, a. 9; 2006, c. 22, a. 45.
69. La communication de renseignements nominatifs visée par les articles 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1 doit être faite de manière à assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs. Dans les cas où une entente écrite doit être conclue, cette entente doit mentionner les moyens mis en oeuvre pour assurer cette confidentialité.
1982, c. 30, a. 69; 1985, c. 30, a. 9.