A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 67.2.1 et 68, à l’exception de la communication d’un renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d’un membre d’un organisme public, de son conseil d’administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.
Un organisme public doit aussi inscrire dans ce registre une entente de collecte de renseignements personnels visée au troisième alinéa de l’article 64, de même que l’utilisation de renseignements personnels à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis visées aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 65.1.
Dans le cas d’une communication d’un renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend:
1°  la nature ou le type de renseignement communiqué;
2°  la personne ou l’organisme qui reçoit cette communication;
3°  la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’une communication visée à l’article 70.1;
4°  la raison justifiant cette communication.
Dans le cas d’une entente de collecte de renseignements personnels, le registre comprend:
1°  le nom de l’organisme pour lequel les renseignements sont recueillis;
2°  l’identification du programme ou de l’attribution pour lequel les renseignements sont nécessaires;
3°  la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission;
4°  la nature ou le type de renseignements recueillis;
5°  la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis;
6°  la catégorie de personnes, au sein de l’organisme qui recueille les renseignements et au sein de l’organisme receveur, qui a accès aux renseignements.
Dans le cas d’utilisation d’un renseignement personnel à une autre fin que celle pour laquelle il a été recueilli, le registre comprend:
1°  la mention du paragraphe du deuxième alinéa de l’article 65.1 permettant l’utilisation;
2°  dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 65.1, la disposition de la loi qui rend nécessaire l’utilisation du renseignement;
3°  la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de l’utilisation indiquée.
1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 17; 2006, c. 22, a. 41; 2021, c. 25, a. 24.
67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 67.2.1 et 68, à l’exception de la communication d’un renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d’un membre d’un organisme public, de son conseil d’administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.
Un organisme public doit aussi inscrire dans ce registre une entente de collecte de renseignements personnels visée au troisième alinéa de l’article 64, de même que l’utilisation de renseignements personnels à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis visées aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 65.1.
Dans le cas d’une communication d’un renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend:
1°  la nature ou le type de renseignement communiqué;
2°  la personne ou l’organisme qui reçoit cette communication;
3°  la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’une communication visée à l’article 70.1;
4°  la raison justifiant cette communication.
Dans le cas d’une entente de collecte de renseignements personnels, le registre comprend:
1°  le nom de l’organisme pour lequel les renseignements sont recueillis;
2°  l’identification du programme ou de l’attribution pour lequel les renseignements sont nécessaires;
3°  la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission;
4°  la nature ou le type de renseignements recueillis;
5°  la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis;
6°  la catégorie de personnes, au sein de l’organisme qui recueille les renseignements et au sein de l’organisme receveur, qui a accès aux renseignements.
Dans le cas d’utilisation d’un renseignement personnel à une autre fin que celle pour laquelle il a été recueilli, le registre comprend:
1°  la mention du paragraphe du deuxième alinéa de l’article 65.1 permettant l’utilisation;
2°  dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 65.1, la disposition de la loi qui rend nécessaire l’utilisation du renseignement;
3°  la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de l’utilisation indiquée.
1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 17; 2006, c. 22, a. 41; 2021, c. 25, a. 24.
Dans le premier alinéa, la mention de l'article 67.2.1 entre en vigueur en date du 22 septembre 2022. (2021, c. 25, a. 175, par. 2°)
67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à l’exception de la communication d’un renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d’un membre d’un organisme public, de son conseil d’administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.
Un organisme public doit aussi inscrire dans ce registre une entente de collecte de renseignements personnels visée au troisième alinéa de l’article 64, de même que l’utilisation de renseignements personnels à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis visées aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 65.1.
Dans le cas d’une communication d’un renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend:
1°  la nature ou le type de renseignement communiqué;
2°  la personne ou l’organisme qui reçoit cette communication;
3°  la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’une communication visée à l’article 70.1;
4°  la raison justifiant cette communication.
Dans le cas d’une entente de collecte de renseignements personnels, le registre comprend:
1°  le nom de l’organisme pour lequel les renseignements sont recueillis;
2°  l’identification du programme ou de l’attribution pour lequel les renseignements sont nécessaires;
3°  la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission;
4°  la nature ou le type de renseignements recueillis;
5°  la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis;
6°  la catégorie de personnes, au sein de l’organisme qui recueille les renseignements et au sein de l’organisme receveur, qui a accès aux renseignements.
Dans le cas d’utilisation d’un renseignement personnel à une autre fin que celle pour laquelle il a été recueilli, le registre comprend:
1°  la mention du paragraphe du deuxième alinéa de l’article 65.1 permettant l’utilisation;
2°  dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 65.1, la disposition de la loi qui rend nécessaire l’utilisation du renseignement;
3°  la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de l’utilisation indiquée.
1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 17; 2006, c. 22, a. 41.
67.3. Un organisme public doit inscrire, dans un registre tenu conformément aux règles établies par la Commission, toute communication de renseignements nominatifs visée aux articles 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à l’exception de la communication d’un renseignement nominatif requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d’un membre d’un organisme public, de son conseil d’administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.
Le registre comprend notamment:
1°  la nature ou le type des renseignements communiqués;
2°  les personnes ou organismes qui reçoivent cette communication;
3°  l’usage projeté de ces renseignements;
4°  les raisons justifiant cette communication;
5°  (paragraphe abrogé).
1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 17.
67.3. Un organisme public doit inscrire, dans un registre tenu conformément aux règles établies par la Commission, toute communication de renseignements nominatifs visée aux articles 67, 67.1 et 67.2.
Le registre comprend notamment:
1°  la nature ou le type des renseignements communiqués;
2°  les personnes ou organismes qui reçoivent cette communication;
3°  l’usage projeté de ces renseignements;
4°  les raisons justifiant cette communication;
5°  les motifs qui empêchent l’organisme public de recourir au consentement de la personne concernée.
1985, c. 30, a. 8.