A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi.
1982, c. 30, a. 67; 1984, c. 27, a. 3; 1985, c. 30, a. 8; 2006, c. 22, a. 39.
67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec.
1982, c. 30, a. 67; 1984, c. 27, a. 3; 1985, c. 30, a. 8.
67. Lorsque la loi autorise, autrement que dans les cas visés dans les articles 59, 61 et 61.1 de la présente loi, un organisme public à communiquer un renseignement nominatif à un autre organisme public sans le consentement de la personne concernée, la communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite entre ces organismes.
Lorsque les renseignements nominatifs dont la communication est ainsi autorisée sont requis pour l’application d’une loi, un organisme public peut, à défaut d’entente, s’adresser à la Commission pour obtenir son avis sur le contenu de l’entente proposée.
Après avoir fourni à l’autre organisme public l’occasion de présenter ses observations, la Commission donne son avis aux organismes en cause.
Si, après considération de l’avis, l’entente proposée n’est pas acceptée, la Commission peut, sur demande de l’un des organismes en cause, déterminer le contenu de l’entente et le soumettre au gouvernement pour approbation. Le décret lie les organismes publics en cause et constitue une entente aux fins de la présente loi.
1982, c. 30, a. 67; 1984, c. 27, a. 3.