A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
63.2. Un organisme public, à l’exception du Lieutenant-gouverneur, de l’Assemblée nationale et d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant, doit protéger les renseignements personnels en mettant en oeuvre les mesures édictées à cette fin par règlement du gouvernement.
2006, c. 22, a. 34.