A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
60. Avant de communiquer un renseignement personnel en vertu des paragraphes 1° à 3° de l’article 59, un organisme public doit s’assurer que le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite ou d’une procédure visée dans ces paragraphes.
Dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article, l’organisme doit pareillement s’assurer du caractère urgent et dangereux de la situation.
À défaut de s’être assuré que le renseignement est nécessaire pour ces fins ou, le cas échéant, du caractère urgent et dangereux de la situation, l’organisme public ne doit pas communiquer le renseignement.
Lorsqu’un organisme public communique un renseignement personnel en vertu des paragraphes 1° à 4° de l’article 59, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de cet organisme doit enregistrer la communication.
1982, c. 30, a. 60; 2006, c. 22, a. 33; 2021, c. 25, a. 14.
60. Avant de communiquer un renseignement personnel en vertu des paragraphes 1° à 3° de l’article 59, un organisme public doit s’assurer que le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite ou d’une procédure visée dans ces paragraphes.
Dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article, l’organisme doit pareillement s’assurer du caractère urgent et dangereux de la situation.
À défaut de s’être assuré que le renseignement est nécessaire pour ces fins ou, le cas échéant, du caractère urgent et dangereux de la situation, l’organisme public doit refuser de communiquer le renseignement.
Lorsqu’un organisme public communique un renseignement personnel par suite d’une demande faite en vertu des paragraphes 1° à 4° de l’article 59, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de cet organisme doit enregistrer la communication.
1982, c. 30, a. 60; 2006, c. 22, a. 33.
60. Avant d’accepter de communiquer un renseignement nominatif en vertu des paragraphes 1° à 3° de l’article 59, un organisme public doit s’assurer que le renseignement est requis aux fins d’une poursuite ou d’une procédure visée dans ces paragraphes.
Dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article, l’organisme doit pareillement s’assurer du caractère urgent et dangereux de la situation.
À défaut de s’être assuré que le renseignement est requis pour ces fins ou, le cas échéant, du caractère urgent et dangereux de la situation, l’organisme public doit refuser de communiquer le renseignement.
Lorsqu’un organisme public accepte de communiquer un renseignement nominatif par suite d’une demande faite en vertu des paragraphes 1° à 4° de l’article 59, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de cet organisme doit enregistrer la demande.
1982, c. 30, a. 60.