A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
6. Les organismes scolaires comprennent les centres de services scolaires, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1).
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les personnes qui les tiennent, à l’égard des documents détenus dans l’exercice de leurs fonctions relatives aux services éducatifs faisant l’objet de l’agrément et à la gestion des ressources qui y sont affectées.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2000, c. 8, a. 239; 2002, c. 75, a. 33; 2006, c. 22, a. 3; 2020, c. 1, a. 309.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1).
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les personnes qui les tiennent, à l’égard des documents détenus dans l’exercice de leurs fonctions relatives aux services éducatifs faisant l’objet de l’agrément et à la gestion des ressources qui y sont affectées.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2000, c. 8, a. 239; 2002, c. 75, a. 33; 2006, c. 22, a. 3.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2000, c. 8, a. 239; 2002, c. 75, a. 33.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2000, c. 8, a. 239.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les institutions déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires régionales, les commissions scolaires et les corporations de syndics régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les institutions déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires régionales, les commissions scolaires et les corporations de syndics régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les institutions déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), les écoles régies par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10), les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires régionales, les commissions scolaires et les corporations de syndics régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les institutions déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), les écoles régies par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10), les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale du Québec.
1982, c. 30, a. 6.