A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent, directement ou indirectement, de l’identifier.
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110; 2021, c. 25, a. 10.
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier.
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.
54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier.
1982, c. 30, a. 54.