A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d’une demande:
1°  donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit;
1.1°  donner accès au document par des mesures d’accommodement raisonnables lorsque le requérant est une personne handicapée;
2°  informer le requérant des conditions particulières auxquelles l’accès est soumis, le cas échéant;
3°  informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
4°  informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d’un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte;
5°  informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne peut être confirmée;
6°  informer le requérant qu’il s’agit d’un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s’applique pas en vertu du deuxième alinéa de l’article 9;
7°  informer le requérant que le tiers concerné par la demande sera avisé par avis public;
8°  informer le requérant que l’organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de sa demande conformément à l’article 137.1.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner avis au requérant par écrit dans le délai prévu par le premier alinéa.
1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26; 2021, c. 25, a. 4.
47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d’une demande:
1°  donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit;
1.1°  donner accès au document par des mesures d’accommodement raisonnables lorsque le requérant est une personne handicapée;
2°  informer le requérant des conditions particulières auxquelles l’accès est soumis, le cas échéant;
3°  informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
4°  informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d’un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte;
5°  informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne peut être confirmée;
6°  informer le requérant qu’il s’agit d’un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s’applique pas en vertu du deuxième alinéa de l’article 9;
7°  informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et qu’il le sera par avis public;
8°  informer le requérant que l’organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de sa demande conformément à l’article 137.1.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa.
1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26.
47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d’une demande:
1°  donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit;
2°  informer le requérant des conditions particulières auxquelles l’accès est soumis, le cas échéant;
3°  informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
4°  informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d’un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte;
5°  informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne peut être confirmée;
6°  informer le requérant qu’il s’agit d’un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s’applique pas en vertu du deuxième alinéa de l’article 9;
7°  informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et qu’il le sera par avis public;
8°  informer le requérant que l’organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de sa demande conformément à l’article 137.1.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa.
1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26.
47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d’une demande:
1°  donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit;
2°  informer le requérant des conditions particulières auxquelles l’accès est soumis, le cas échéant;
3°  informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
4°  informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d’un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte;
5°  informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou
6°  informer le requérant qu’il s’agit d’un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s’applique pas en vertu du deuxième alinéa de l’article 9.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa.
1982, c. 30, a. 47.