A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
46. Le responsable doit donner à la personne qui lui a fait une demande écrite un avis de la date de la réception de sa demande.
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l’effet que la présente loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. Il informe, en outre, le requérant du recours en révision prévu à la section III du chapitre IV.
1982, c. 30, a. 46; 2006, c. 22, a. 25.
46. Le responsable doit donner à la personne qui lui a fait une demande écrite un avis de la date de la réception de sa demande.
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l’effet que la présente loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. Il informe, en outre, le requérant des recours prévus par le chapitre V.
1982, c. 30, a. 46.