A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
41.3. Lorsqu’un renseignement visé à l’article 23 ou 24 est communiqué en application du premier alinéa de l’article 41.2, le responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme doit inscrire la communication dans un registre qu’il tient à cette fin.
2006, c. 22, a. 22.