A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation serait susceptible:
1°  d’entraver le déroulement d’une opération de vérification;
2°  de révéler un programme ou un plan d’activité de vérification;
3°  de révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification; ou
4°  de porter sérieusement atteinte au pouvoir d’appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).
1982, c. 30, a. 41; 1985, c. 38, a. 82; 2006, c. 3, a. 18.
41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation serait susceptible:
1°  d’entraver le déroulement d’une opération de vérification;
2°  de révéler un programme ou un plan d’activité de vérification;
3°  de révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification; ou
4°  de porter sérieusement atteinte au pouvoir d’appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).
1982, c. 30, a. 41; 1985, c. 38, a. 82.
41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation serait susceptible:
1°  d’entraver le déroulement d’une opération de vérification;
2°  de révéler un programme ou un plan d’activité de vérification;
3°  de révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification; ou
4°  de porter sérieusement atteinte au pouvoir d’appréciation accordé au vérificateur général par l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1982, c. 30, a. 41.